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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, porte sur la nullité d'un engagement de caution en raison d'une omission dans la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Faits : M. Y s'était porté caution envers la Caisse de crédit mutuel de Chalon-sur-Saône pour garantir un prêt consenti à la société Jardinerie Collin. Lorsque la Caisse a demandé le paiement de la somme due, M. Y a opposé la nullité de son engagement de caution en raison d'une omission dans la mention manuscrite.

Procédure : La cour d'appel de Dijon a prononcé la nullité de l'engagement de caution et a rejeté la demande de la Caisse. La Caisse a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'omission d'une mention dans la formule manuscrite de l'engagement de caution rendait celui-ci nul.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'omission de la mention des intérêts dans la formule manuscrite n'affectait pas la validité de l'engagement de caution, mais seulement son étendue. Par conséquent, la nullité de l'engagement de caution n'était pas justifiée.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer une information complète de la personne se portant caution. Cependant, l'omission d'une mention mineure qui n'affecte ni le sens ni la portée de l'engagement ne justifie pas la nullité de celui-ci. Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation confirme que seule une omission substantielle dans la mention manuscrite peut entraîner la nullité de l'engagement de caution.

Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation.

Article L. 341-2 du code de la consommation.

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