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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, concerne une demande d'interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant de société en liquidation judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en interdiction de gérer est prescrite.

Faits : La société Servial a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur judiciaire a assigné le président de la société en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.

Procédure : Le liquidateur a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa demande d'interdiction de gérer au motif qu'elle était prescrite. Le président de la société a également formé un pourvoi principal contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en interdiction de gérer est prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et casse l'arrêt de la cour d'appel sur le pourvoi principal. Elle considère que l'action en interdiction de gérer est prescrite.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 653-1, II du code de commerce qui prévoit que les actions en interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Elle conclut que le délai de prescription a commencé à courir à partir du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Servial, et que l'action en interdiction de gérer introduite plus de trois ans après ce jugement est donc prescrite.

Textes visés : Article L. 653-1, II du code de commerce.

Article L. 653-1, II du code de commerce.

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