Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, concerne la responsabilité d'un dirigeant de société en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et la mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Faits : La société Arizona a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire en 2008. Le liquidateur assigne le dirigeant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif et demande une mesure d'interdiction de gérer.
Procédure : Le liquidateur obtient gain de cause en première instance. Le dirigeant fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la condamnation du dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif et prononce une mesure d'interdiction de gérer. Le dirigeant forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de responsabilité pour insuffisance d'actif et de mesure d'interdiction de gérer.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas précisé la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou un jugement de report, ce qui empêche la Cour de cassation d'exercer son contrôle. De plus, la cour d'appel n'a pas établi de lien entre les fautes de gestion reprochées au dirigeant et l'insuffisance d'actif de la société. Enfin, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pendant huit ans.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de préciser la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou un jugement de report pour établir une faute de gestion. Elle souligne également que la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif doit être liée à sa gestion de la société en difficulté. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la mesure d'interdiction de gérer doit être motivée en fonction de l'attitude du dirigeant à l'égard de la société concernée.
Textes visés : Article L. 651-2 du code de commerce (rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008), article L. 653-8, alinéa 2 du code de commerce (rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008), article R. 653-1, alinéa 2 du code de commerce.
Article L. 651-2 du code de commerce (rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008), article L. 653-8, alinéa 2 du code de commerce (rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008), article R. 653-1, alinéa 2 du code de commerce.