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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2014, porte sur la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des contredits formés contre les décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Faits : La société Altiplast a assigné les sociétés suédoises Svenska Cellulosa Aktiebolaget et SCA Hygiene Products AB, ainsi que les sociétés allemandes SCA Hygiene Products GmbH devant le tribunal de commerce de Lyon, les accusant de rupture brutale des relations commerciales. Les défenderesses ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Lyon et ont demandé le renvoi de l'affaire devant les juridictions allemandes ou suédoises.

Procédure : Le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La société Altiplast a formé un contredit.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur le contredit formé contre la décision du tribunal de commerce de Lyon.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaître des contredits formés contre les décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance en matière de pratiques restrictives de concurrence. Elle a donc déclaré le contredit irrecevable.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière de contredits formés contre les décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance en matière de pratiques restrictives de concurrence. Cette compétence spéciale et d'ordre public vise à assurer une application uniforme de la législation en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Textes visés : L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; les articles 80, 82, 89 et 96 alinéa 2 du code de procédure civile ; l'article D. 442-3 du code de commerce.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; les articles 80, 82, 89 et 96 alinéa 2 du code de procédure civile ; l'article D. 442-3 du code de commerce.

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