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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2014, concerne la suspension d'une procédure de saisie immobilière suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La société BNP Paribas a consenti un prêt à la société Didier Laulan viticulture, cautionné par la SCI Château Broustet et la SCEA Broustet Laulan. La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI et à la SCEA. Par jugement, l'immeuble a été adjugé à une autre société. Plusieurs déclarations de surenchère ont été formées. Entre-temps, la SCI et la SCEA ont été mises en redressement judiciaire.

Procédure : La SCI, la SCEA et la société Christophe Mandon, mandataire judiciaire, ont saisi le juge de l'exécution afin de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de l'ouverture de la procédure collective.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de saisie immobilière doit être suspendue suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la procédure de saisie immobilière doit être suspendue suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le jugement d'adjudication d'un bien saisi avant l'ouverture d'une procédure collective a un caractère irréversible et fait définitivement sortir le bien du patrimoine du débiteur. Cependant, en cas de surenchère, l'adjudication initiale est rétroactivement anéantie et l'immeuble est réputé être demeuré dans le patrimoine du débiteur jusqu'à ce qu'une nouvelle adjudication intervienne. Par conséquent, la procédure de saisie immobilière doit être suspendue pendant cette période intermédiaire.

Textes visés :
- Article L. 622-21 II du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008)
- Article 2208 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011)
- Articles 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006.

- Article L. 622-21 II du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008)
- Article 2208 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011)
- Articles 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006.

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