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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2014, porte sur la régularité d'une saisie conservatoire de navires effectuée par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) à l'encontre de la société Armement et mareyage de Guyane (ARMAG). La question soulevée est celle de la nécessité de notifier préalablement les titres exécutoires au débiteur avant de procéder à une saisie conservatoire.

Faits : L'ENIM avait émis des titres de perception de cotisations sociales rendus exécutoires à l'encontre de la société ARMAG. Par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal mixte de commerce, l'ENIM a été autorisé à saisir à titre conservatoire les navires appartenant à la société ARMAG. La signification de l'ordonnance et les saisies ont été effectuées le même jour. La société ARMAG a contesté la régularité de la procédure de saisie conservatoire en faisant valoir que les titres exécutoires ne lui avaient pas été notifiés au préalable.

Procédure : La société ARMAG a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 24 septembre 2012 qui avait validé les saisies conservatoires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification préalable des titres exécutoires est nécessaire pour procéder à une saisie conservatoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société ARMAG. Elle considère que la notification préalable du titre exécutoire n'est exigée que pour la saisie-exécution d'un navire, et non pour sa saisie conservatoire. Elle estime donc que la saisie conservatoire effectuée par l'ENIM est régulière.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la notification préalable des titres exécutoires n'est pas nécessaire pour procéder à une saisie conservatoire de navires. Cette décision se fonde sur les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 27 octobre 1967 régissant la saisie de navires. Elle précise également que la saisie conservatoire peut être pratiquée sur la base d'un titre exécutoire, dispensant ainsi le créancier d'engager une procédure pour obtenir un tel titre.

Textes visés :
- Article 98 de la loi du 31 décembre 1992
- Article 25 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
- Article 215 du décret du 31 juillet 1992

- Article 98 de la loi du 31 décembre 1992
- Article 25 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
- Article 215 du décret du 31 juillet 1992

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