Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 concerne la question de l'extinction d'une créance déclarée irrégulièrement dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Faits : La Société générale a consenti un prêt à la société La Renaissance, garanti par un nantissement sur son fonds de commerce. Suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la déclaration de créance de la banque a été déclarée irrégulière par le juge-commissaire. La banque a ensuite renouvelé son inscription de nantissement. La société La Renaissance a demandé la radiation de cette sûreté.
Procédure : La société La Renaissance a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande de radiation de l'inscription de nantissement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une créance déclarée irrégulièrement peut être considérée comme éteinte et si le nantissement qui la garantit doit être radié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'article L. 624-2 du code de commerce ne fait pas de distinction entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée. Ainsi, la décision du juge-commissaire de rejeter une créance irrégulièrement déclarée entraîne l'extinction de la sûreté qui la garantit.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le rejet d'une créance irrégulièrement déclarée entraîne son extinction et la radiation de la sûreté qui la garantit. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique des procédures de sauvegarde en évitant que des créanciers puissent maintenir une sûreté sur une créance déclarée irrégulièrement.
Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce.
Article L. 624-2 du code de commerce.