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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 concerne une affaire opposant M. C... à M. B..., liquidateur judiciaire de la société C... bâtiment. La question posée à la Cour de cassation porte sur la communication des conclusions du ministère public aux parties.

Faits : La société C... bâtiment a été mise en liquidation judiciaire et M. B... a été désigné liquidateur. Ce dernier a assigné M. C..., dirigeant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer.

Procédure : Après avoir mentionné que le ministère public avait communiqué son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par M. C... et à la confirmation de la décision de première instance, la cour d'appel de Grenoble a accueilli les demandes de M. B....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a donné une base légale à sa décision en se déterminant sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de l'avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne constatant pas que les parties avaient reçu communication écrite de l'avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe du contradictoire et du droit au procès équitable. Elle souligne que les parties doivent avoir la possibilité de prendre connaissance des conclusions du ministère public et d'y répondre utilement.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 16, 431, 445), Convention européenne des droits de l'homme (article 6 § 1), Code de commerce (articles L. 653-8, L. 651-2, L. 123-12).

Code de procédure civile (articles 16, 431, 445), Convention européenne des droits de l'homme (article 6 § 1), Code de commerce (articles L. 653-8, L. 651-2, L. 123-12).

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