Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017 concerne l'admission d'une créance au passif d'une liquidation judiciaire.
Faits : La société Ucina, devenue la société UHR limited, a accordé un prêt à M. et Mme Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce. M. Y... a été mis en redressement judiciaire en 1996 et un plan de redressement a été arrêté en 1997, incluant la créance de la banque. En 2006, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire et la banque a déclaré à nouveau sa créance dans cette nouvelle procédure.
Procédure : Le liquidateur a contesté la déclaration de créance de la banque.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque était tenue de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure de liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... pour un montant de 97 045,89 euros à titre privilégié. La Cour considère que la dispense de déclaration prévue par l'article L. 626-27, III du code de commerce ne prive pas le créancier de la possibilité de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les créanciers soumis à un plan de redressement ou admis au passif de la première procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer leurs créances dans la nouvelle procédure en cas de résolution du plan. Cependant, ils ont la possibilité de déclarer à nouveau leur créance pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé. Cette décision clarifie l'application de l'article L. 626-27, III du code de commerce dans le cas de résolution d'un plan de redressement.
Textes visés : Article L. 626-27, III du code de commerce.
Article L. 626-27, III du code de commerce.