Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2013, porte sur la question de la qualité et de l'intérêt du commissaire à l'exécution du plan dans une action en responsabilité délictuelle contre un tiers cocontractant.
Faits : La société SNP Boat Service détenait des contrats de distribution exclusive de bateaux "Mangusta" avec les sociétés Overmarine SPA et Overmarine Due. Suite à une procédure de sauvegarde, les sociétés Overmarine ont résilié les contrats de distribution exclusive. La société SNP a alors assigné les sociétés Overmarine en paiement de diverses sommes, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan en jugement commun.
Procédure : Le commissaire à l'exécution du plan a formé une demande incidente pour obtenir le paiement des mêmes sommes, mais sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les sociétés Overmarine ont soulevé une fin de non-recevoir en raison de l'existence d'une clause compromissoire et ont contesté la compétence du tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan a formé un contredit contre le jugement ayant retenu la compétence du tribunal arbitral.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commissaire à l'exécution du plan a qualité et intérêt pour agir en responsabilité délictuelle contre les sociétés Overmarine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en rejetant le pourvoi du commissaire à l'exécution du plan. Elle a considéré que le commissaire à l'exécution du plan, bien qu'ayant qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle dans l'intérêt collectif des créanciers, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas. En l'espèce, la demande du commissaire à l'exécution du plan ne visait qu'à obtenir le paiement de sommes au profit de la société SNP, débiteur "in bonis", et ne pouvait être analysée comme une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers.
Portée : Cette décision confirme que le commissaire à l'exécution du plan ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas. Il ne peut engager des actions en responsabilité délictuelle que dans l'intérêt collectif des créanciers et non pour défendre les intérêts particuliers du débiteur. Cette décision se fonde sur l'article L. 626-25 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 626-25 du code de commerce.
Article L. 626-25 du code de commerce.