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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2013, porte sur la régularité de la déclaration de créance d'une caisse de Crédit mutuel dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : La société L'Atelier a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 3 septembre 2008. Le liquidateur, M. X..., a adressé un avertissement à la caisse de Crédit mutuel sans autre mention, puis un second avertissement à la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent, afin de déclarer sa créance correspondant à un prêt contracté par la société. La caisse de Liré Saint-Laurent a déclaré sa créance à titre privilégié le 14 novembre 2008.

Procédure : M. X..., en sa qualité de liquidateur, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2011, qui a admis la créance déclarée par la caisse de Liré Saint-Laurent au passif de la société L'Atelier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doit reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu'elle figure dans l'acte constatant la créance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l'avertissement doit être adressé nominativement au créancier tel qu'il est désigné dans la déclaration de créance. En l'espèce, l'avertissement donné à la caisse de Crédit mutuel ne répondait pas à cette exigence et n'a donc pas produit d'effet.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doit être adressé nominativement au créancier tel qu'il est désigné dans la déclaration de créance. Cette décision souligne l'importance de respecter les formalités de notification des créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Textes visés : Article L. 622-24 du code de commerce, article R. 622-21 du code de commerce.

Article L. 622-24 du code de commerce, article R. 622-21 du code de commerce.

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