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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, porte sur la prescription triennale de l'action en déchéance du régime de faveur instauré par l'article 1115 du code général des impôts.

Faits : M. X a acquis un terrain en décembre 1994 sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause ce régime en raison du défaut de revente du bien dans le délai légal imparti. Après mise en recouvrement des droits d'enregistrement correspondants, M. X a contesté cette imposition devant le tribunal de grande instance.

Procédure : Le tribunal de grande instance a déchargé M. X de cette imposition. L'administration fiscale a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, qui a infirmé le jugement de première instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de TVA souscrite par M. X constitue un acte révélateur de l'exigibilité des droits d'enregistrement, faisant courir la prescription triennale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère qu'une déclaration de TVA ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits d'enregistrement, faisant courir la prescription abrégée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription triennale de l'action en déchéance du régime de faveur instauré par l'article 1115 du code général des impôts ne court qu'à compter de l'échéance de l'obligation de vendre. Elle précise également qu'une déclaration de TVA ne peut pas être considérée comme un acte révélateur de l'exigibilité des droits d'enregistrement, faisant courir la prescription abrégée.

Textes visés : Articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales.

Articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales.

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