top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, porte sur la question de savoir si le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une soustraction de marchandises au sens de l'article 203 du Code des douanes communautaire, et si le vol de ces marchandises fait naître une dette douanière à l'importation et une exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Faits : Suite à un vol avec armes de marchandises détenues sous le régime de l'entrepôt douanier, l'administration des douanes a réclamé à la société Harry Winston le paiement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à ces marchandises.

Procédure : La société Harry Winston a assigné l'administration des douanes aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement (AMR) de ces droits et taxe. La Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une soustraction de marchandises au sens de l'article 203 du Code des douanes communautaire, et si le vol de ces marchandises fait naître une dette douanière à l'importation et une exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une soustraction de marchandises au sens de l'article 203 du Code des douanes communautaire, et que le vol de ces marchandises fait naître une dette douanière à l'importation et une exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une soustraction de marchandises et fait naître une dette douanière à l'importation. Elle précise également que le vol de ces marchandises ne peut pas être assimilé à une perte irrémédiable au sens de l'article 206 du Code des douanes communautaire. Ainsi, la société Harry Winston est tenue de payer les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises volées.

Textes visés : Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ; Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ; Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Commentaires

Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
bottom of page