Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2016 concerne une affaire relative à une saisie-attribution pratiquée dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisie-attribution était valable malgré l'interdiction des poursuites individuelles pendant la procédure de sauvegarde.
Faits : Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Transports Tardet. Un jugement du conseil de prud'hommes a condamné la société à payer diverses sommes à l'un de ses salariés, M. Z. Après l'arrêt d'un plan de sauvegarde, M. Z a pratiqué une saisie-attribution pour obtenir le paiement de sa créance.
Procédure : M. Z a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisie-attribution était valable malgré l'interdiction des poursuites individuelles pendant la procédure de sauvegarde.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Z. Elle a considéré que les créances salariales ne sont pas assimilables à des créances alimentaires et ne sont donc pas exclues de l'interdiction des paiements pendant la procédure de sauvegarde. De plus, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par M. Z concernant le paiement immédiat des créances salariales, car cela nécessitait une décision du juge-commissaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction des poursuites individuelles pendant la procédure de sauvegarde, y compris pour les créances salariales. Les créanciers doivent respecter cette interdiction et ne peuvent pas pratiquer de saisie-attribution pour obtenir le paiement de leurs créances.
Textes visés : Article L. 622-21 du code de commerce, Article L. 622-17 du code de commerce, Article L. 625-8 du code de commerce.
Article L. 622-21 du code de commerce, Article L. 622-17 du code de commerce, Article L. 625-8 du code de commerce.