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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2016 concerne une affaire relative à un chèque émis sans provision. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours cambiaire pouvait être exercé après l'expiration du délai de six mois à compter de la présentation du chèque.

Faits : Mme [X] a émis un chèque d'un montant de 10 550 euros en faveur de M. [T] le 27 juillet 2005. Lors de sa présentation à l'encaissement en juillet 2006, le chèque s'est révélé dépourvu de provision. M. [T] a assigné Mme [X] en paiement du montant du chèque le 24 septembre 2009.

Procédure : M. [T] a obtenu gain de cause en première instance. Mme [X] a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Caen a confirmé la condamnation de Mme [X] à payer la somme de 10 550 euros à M. [T]. Mme [X] a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours cambiaire pouvait être exercé après l'expiration du délai de six mois à compter de la présentation du chèque.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a estimé que le recours cambiaire pouvait être exercé même après l'expiration du délai de six mois à compter de la présentation du chèque. La Cour de cassation a considéré que le défaut de provision devait être constaté avant l'expiration du délai de prescription d'un an à partir de la présentation du chèque.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le recours cambiaire peut être exercé même après l'expiration du délai de six mois à compter de la présentation du chèque. Elle précise également que le défaut de provision doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription d'un an à partir de la présentation du chèque.

Textes visés : Article L. 131-59 du code monétaire et financier.

Article L. 131-59 du code monétaire et financier.

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