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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, concerne un litige opposant la société Indépendance royale au receveur des douanes et droits indirects. La question soulevée porte sur le défaut de comparution de la société lors de l'audience d'appel et son impact sur la recevabilité de ses demandes.

Faits : La société Indépendance royale a importé des marchandises bénéficiant d'un taux réduit de TVA et d'une exonération de droits de douane. Suite à des contrôles, l'administration des douanes a notifié à la société deux procès-verbaux d'infraction pour fausse déclaration d'espèce. Après un avis de mise en recouvrement des droits et taxes et le rejet implicite de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en justice.

Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers. Elle invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de comparution de la société lors de l'audience d'appel entraîne la non-soutenance de son appel et l'irrecevabilité de ses demandes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Indépendance royale. Elle considère que la procédure régie par l'article 367 du code des douanes est orale et que le dépôt de conclusions ne supplée pas au défaut de comparution de la partie devant la cour d'appel. La société ayant été régulièrement convoquée et mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, son appel est considéré comme non soutenu.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de comparution d'une partie lors de l'audience d'appel peut entraîner la non-soutenance de son appel et l'irrecevabilité de ses demandes. Elle rappelle également que la procédure en matière douanière est orale et que le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution.

Textes visés : Code de l'organisation judiciaire (article R. 221-18), code de procédure civile (articles 946, 367), code des douanes (articles 367 bis).

Code de l'organisation judiciaire (article R. 221-18), code de procédure civile (articles 946, 367), code des douanes (articles 367 bis).

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