Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2014, concerne la déchéance des droits de la société Cofra Holding AG sur les marques "Rodeo" en France.
Faits : La société Cofra Holding AG est titulaire de la marque internationale verbale "Rodeo" désignant la France, déposée en 1986, ainsi que de la marque communautaire verbale "Rodeo", déposée en 1996. Ces marques sont exploitées en France par la société C&A France. La société Dolce & Gabbana France a diffusé sur des sites internet des photographies et un film d'un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait le signe "Rodeo". Les sociétés Cofra et C&A ont assigné la société Dolce & Gabbana en contrefaçon de leurs marques.
Procédure : Les sociétés Cofra et C&A ont demandé la déchéance des droits de la société Dolce & Gabbana sur les marques "Rodeo". La société Dolce & Gabbana a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Cofra sur ses marques.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Cofra a fait un usage sérieux de ses marques "Rodeo" au sens de la législation sur les marques.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait prononcé la déchéance des droits de la société Cofra sur ses marques "Rodeo". La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les dispositions légales en exigeant que la marque exploitée corresponde exactement aux marques enregistrées, sans prendre en compte la possibilité d'un usage sous une forme modifiée qui ne altère pas le caractère distinctif de la marque.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'usage sérieux d'une marque peut être établi même si la forme de la marque diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, tant que les différences n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Cette décision confirme également que la protection dont bénéficie une marque semi-figurative ne peut s'étendre à des marques verbales distinctes, sauf si l'usage sérieux de chacune d'elles est démontré.
Textes visés : Article 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Article 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.