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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2015, porte sur la revendication et la nullité de marques déposées par M. X... pour désigner des produits liés à l'activité de tourisme fluvial sur la Seine. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en revendication des marques est irrecevable et prescrite. La Cour de cassation a rejeté la demande en revendication des marques et confirmé le rejet de la demande en nullité des marques.

Faits : M. X... et sa compagne ont exploité, de 1985 jusqu'au 31 octobre 1993, une activité de vente de produits dérivés dans l'enceinte de la société Compagnie des bateaux mouches. M. X... est titulaire de marques déposées pour désigner notamment des produits liés à l'activité de tourisme fluvial sur la Seine.

Procédure : La société Compagnie des bateaux mouches a assigné M. X... en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs et en revendication pour dépôt frauduleux. Les deux procédures ont été jointes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en revendication des marques est irrecevable et prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé le rejet de la demande en revendication des marques et de la demande en nullité des marques.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la demande en revendication des marques était irrecevable et prescrite, car la société Compagnie des bateaux mouches n'a pas prouvé la mauvaise foi de M. X... au moment du dépôt des marques. De plus, la Cour a estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques litigieuses et l'activité de la société Compagnie des bateaux mouches, car l'expression "bateaux mouches" était quasi générique pour désigner une activité de transport fluvial d'agrément. La Cour a également relevé l'absence de similitude entre les secteurs économiques couverts par les marques et l'activité de la société.

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