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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2013, concerne une affaire de liquidation judiciaire d'une société et la responsabilité du gérant pour insuffisance d'actif.

Faits : L'EURL Transports Millet a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire en 2009. Le liquidateur a ensuite engagé une action en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant de la société, M. X. Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer et a condamné M. X à combler le passif de la société. En appel, la cour a limité la condamnation à l'obligation de supporter l'insuffisance d'actif.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les textes en ne constatant pas que M. X avait eu communication des conclusions du ministère public et la possibilité d'y répondre utilement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les textes en ne constatant pas que M. X avait eu communication des conclusions du ministère public et la possibilité d'y répondre utilement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du contradictoire et du droit à la défense. Elle souligne que la cour d'appel aurait dû vérifier si M. X avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin de pouvoir y répondre utilement.

Textes visés : L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile, l'article L. 651-2 du Code de commerce.

L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile, l'article L. 651-2 du Code de commerce.

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