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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2013, porte sur l'application de l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.

Faits : M. X a été mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1995 et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1998. La société MCS a acquis la créance de la Bred banque populaire et a demandé la délivrance d'un titre exécutoire en vue de reprendre ses poursuites individuelles contre M. X.

Procédure : La société MCS a formulé sa demande devant le président du tribunal de la procédure collective en se fondant sur l'article L. 622-32, III et IV, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.

Portée : La Cour de cassation explique que l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises précise que l'article L. 643-11 du code de commerce n'est applicable qu'aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires en cours. Ainsi, la clôture de la procédure collective avant le 1er janvier 2006 exclut l'application de cet article. La Cour de cassation souligne également que l'article 190 de la même loi vise les procédures et situations en cours, ce qui confirme que l'article L. 643-11 ne peut s'appliquer qu'aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur.

Textes visés : Article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; article L. 643-11 du code de commerce ; article L. 622-32, III et IV, du code de commerce.

Article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; article L. 643-11 du code de commerce ; article L. 622-32, III et IV, du code de commerce.

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