Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2013, concerne la prescription applicable à l'action en paiement des frais de stationnement et de surestaries des conteneurs dans le cadre d'un contrat de transport maritime.
Faits : La Compagnie maritime d'affrètement, représentée par la société CMA-CGM, a assuré le transport de trois conteneurs pour le compte de la société Extraco internationale Expedie. Après que la marchandise n'a pas été retirée par le destinataire au port de destination, la société CMA-CGM a assigné la société Extraco en paiement des frais de stationnement et de surestaries afférents aux conteneurs.
Procédure : La société CMA-CGM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2012 qui a déclaré irrecevables ses demandes au motif qu'elles étaient prescrites.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en paiement des frais de stationnement et de surestaries des conteneurs est soumise à la prescription annale applicable aux actions découlant du contrat de transport maritime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la mise à disposition des conteneurs par le transporteur maritime concourt à l'opération de transport de manière obligée et accessoire par rapport à l'obligation essentielle d'acheminer la marchandise. Par conséquent, l'action en paiement des frais d'immobilisation relève du régime spécial de la prescription annale applicable aux actions découlant du contrat de transport. La cour d'appel a donc correctement appliqué la prescription annale à l'action en question.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les frais de stationnement et de surestaries des conteneurs, qui sont liés à l'opération de transport, sont soumis à la prescription annale prévue pour les actions découlant du contrat de transport maritime. Ainsi, l'action en paiement de ces frais doit être engagée dans un délai d'un an à compter du jour prévu pour la livraison de la marchandise.
Textes visés : Article 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, codifié à l'article L.5422-11 du code des transports ; Article 55 du décret n° 55-1078 du 31 décembre 1966.
Article 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, codifié à l'article L.5422-11 du code des transports ; Article 55 du décret n° 55-1078 du 31 décembre 1966.