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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 novembre 2016 concerne la responsabilité d'une banque dans le cadre d'une cession de créances professionnelles.

Faits : La société AIP Batifort a cédé deux créances sur la société Casa à la société Banque BCP. Le cessionnaire n'ayant pas obtenu le règlement de ces créances, il s'est rapproché du débiteur cédé qui lui a indiqué que la première créance avait été réglée au cédant et que la seconde n'avait jamais été comptabilisée dans ses livres. Le cédant étant en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution solidaire, M. E..., qui a demandé à être déchargé de son engagement en application de l'article 2314 du code civil.

Procédure : M. E... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer à la Banque BCP une certaine somme.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque, en s'abstenant de notifier la cession de créance au débiteur cédé, a commis une faute engageant sa responsabilité et permettant à la caution de demander à être déchargée de son engagement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. E... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la caution, en invoquant la subrogation dans les droits du cessionnaire, ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance. Par conséquent, la caution n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'absence de notification de la cession de créance au débiteur cédé ne constitue pas une faute de la part de la banque. La caution ne peut donc pas demander à être déchargée de son engagement en se prévalant de cette absence de notification.

Textes visés : Article 2314 du code civil, articles L. 313-28, L. 313-29 et L. 313-35 du code monétaire et financier.

Article 2314 du code civil, articles L. 313-28, L. 313-29 et L. 313-35 du code monétaire et financier.

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