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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 2 novembre 2016 concerne la recevabilité de l'appel interjeté par une société en liquidation judiciaire à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'état des créances.

Faits : La société [X] a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur judiciaire a communiqué à son dirigeant, M. [X], la liste des créances déclarées et l'a convoqué pour en vérifier le bien-fondé. M. [X] a remis au liquidateur un mémoire contenant des contestations relatives à certaines créances déclarées. Cependant, le liquidateur a omis de mentionner ces contestations préalables du dirigeant lorsqu'il a transmis la liste des créances au juge-commissaire, qui a signé l'état des créances.

Procédure : La société [X] a relevé appel de l'ordonnance arrêtant l'état des créances. La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable au motif que la société débitrice n'avait pas donné suite aux réponses des créanciers à ses contestations, n'avait pas retiré la convocation pour la signature de l'état des créances et ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé à cette fin.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel interjeté par la société [X] était recevable malgré le fait qu'elle n'ait pas donné suite aux réponses des créanciers à ses contestations et ne se soit pas présentée au rendez-vous fixé pour la signature de l'état des créances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la société [X] avait le droit de contester les créances déclarées et que le liquidateur judiciaire devait mentionner ces contestations sur la liste des créances remise au juge-commissaire. La Cour a considéré que le défaut de convocation du débiteur devant le juge-commissaire pour statuer sur les créances contestées était une irrégularité qui pouvait entraîner l'annulation de la décision rendue.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit du débiteur en liquidation judiciaire de contester les créances déclarées et de faire valoir le défaut de convocation devant le juge-commissaire pour annuler la décision rendue. Elle rappelle également l'obligation du liquidateur judiciaire de mentionner les contestations sur la liste des créances remise au juge-commissaire.

Textes visés : Article L. 624-1, L. 624-3, L. 641-14, R. 624-2, R. 624-4, R. 641-28 du code de commerce.

Article L. 624-1, L. 624-3, L. 641-14, R. 624-2, R. 624-4, R. 641-28 du code de commerce.

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