Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 2 juin 2015, porte sur la question de savoir si une saisie-vente pratiquée sur des biens dépendant d'une liquidation judiciaire fait obstacle à leur cession autorisée par le juge-commissaire.
Faits : M. X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire V2Pharm, a été condamné à payer à la SCI des Mousquetaires une certaine somme à titre de loyers. La SCI des Mousquetaires a procédé à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire. Un juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-vente, mais cette décision a été suspendue en attendant l'appel. Entre-temps, le juge-commissaire a autorisé la vente des matériels dépendant de la liquidation judiciaire.
Procédure : La SCI des Mousquetaires a interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente des biens litigieux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie-vente pratiquée sur des biens dépendant d'une liquidation judiciaire fait obstacle à leur cession autorisée par le juge-commissaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre cette décision. Ainsi, l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis fait obstacle à leur cession par le liquidateur.
Portée : La Cour de cassation confirme que la saisie-vente rend les biens saisis indisponibles et empêche leur cession, même si le juge-commissaire a autorisé cette cession. L'effet d'indisponibilité attaché à la saisie est prorogé jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre la décision d'annulation de la saisie-vente.
Textes visés : Article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, L. 642-19 du code de commerce, R. 221-13 du code de procédure civile d'exécution.
Article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil, L. 642-19 du code de commerce, R. 221-13 du code de procédure civile d'exécution.