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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2015 par la Chambre commerciale, porte sur la question de l'extinction des créances d'un indivisaire dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : M. X et Mme Y ont acquis un immeuble en indivision, financé par un prêt souscrit par M. X. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Mme Y, un plan de redressement a été arrêté. L'immeuble indivis a été adjugé et des difficultés sont survenues lors des opérations de partage.

Procédure : M. X a déclaré ses créances au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006. Ces créances ont été déclarées éteintes par la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créances d'un indivisaire peuvent être éteintes en cas de non-déclaration au passif de la procédure collective de l'autre indivisaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir ses droits après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indivision n'est pas dotée d'une personnalité juridique autonome et que l'article 815-17 du code civil dispense l'indivisaire de déclarer sa créance au passif de la procédure collective. Ainsi, les créances de M. X ne peuvent être éteintes du fait de leur non-déclaration.

Textes visés : Article 815-17 du code civil.

Article 815-17 du code civil.

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