Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2013, concerne une tierce opposition formée par la société A7 Management à l'encontre d'un jugement ayant arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société SEHB. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société A7 Management, se prétendant associée unique de la société SEHB, peut contester la décision collective modifiant les statuts de la société lors de l'augmentation du capital prévue par le plan de redressement.
Faits : Une promesse synallagmatique de cession de la totalité des parts de la SARL Société d'exploitation de l'hôtel de Biarritz (SEHB) a été consentie le 5 mai 2000 par M. X... et la société Blace finance à la société A7 Management. La SEHB a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 20 septembre 2010, prévoyant notamment une augmentation du capital.
Procédure : La société A7 Management a formé une tierce opposition à la décision arrêtant le plan de redressement de la SEHB.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société A7 Management, se prétendant associée unique de la société SEHB, peut contester la décision collective modifiant les statuts de la société lors de l'augmentation du capital prévue par le plan de redressement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A7 Management. Elle considère que le jugement arrêtant le plan de redressement ne préjuge pas de la qualité d'associé, sauf si cette qualité a été irrévocablement écartée par décision de justice. Par conséquent, la société A7 Management peut contester la décision collective modifiant les statuts de la société SEHB lors de l'augmentation du capital, tant que sa qualité d'associé demeure litigieuse.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet à la société A7 Management de contester la décision collective modifiant les statuts de la société SEHB lors de l'augmentation du capital, tant que sa qualité d'associé demeure litigieuse. Cela garantit le respect du contradictoire et permet à la société A7 Management de faire valoir ses droits d'associé en contestant la décision collective qui lui fait grief.
Textes visés : Articles L. 626-3, L. 626-15 et L. 631-19 I du code de commerce, articles 1589 et 1179 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.
Articles L. 626-3, L. 626-15 et L. 631-19 I du code de commerce, articles 1589 et 1179 du code civil, article 4 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile.