Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2013, concerne une affaire de cautionnement solidaire et de cession de créance. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque pouvait être déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de son obligation d'information envers les cautions, et si le cessionnaire de la créance pouvait être tenu responsable d'une faute commise par le cédant à l'encontre des cautions.
Faits : La société Crédit lyonnais a consenti un prêt à la société Sara Ligne, garanti par le nantissement d'un droit au bail. M. et Mme X se sont portés cautions solidaires. Suite à des impayés, la société MCS et associés, à qui la banque avait cédé sa créance, a assigné les cautions en paiement.
Procédure : La société MCS et associés a obtenu gain de cause en première instance. Les cautions ont fait appel de cette décision. La cour d'appel d'Amiens a condamné les cautions à payer la somme due, ainsi qu'une indemnité de dommages-intérêts. Les cautions ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque pouvait être déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de son obligation d'information envers les cautions, et si le cessionnaire de la créance pouvait être tenu responsable d'une faute commise par le cédant à l'encontre des cautions.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que la banque n'était pas tenue de prouver que les cautions avaient effectivement reçu l'information qui leur avait été envoyée, mais seulement d'établir qu'elle avait adressé cette information. La Cour a également statué que le cessionnaire de la créance ne pouvait être tenu responsable d'une faute commise par le cédant à l'encontre des cautions, sauf si cette faute était connexe à la créance cédée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'établissement de crédit n'a pas l'obligation de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée, mais seulement d'établir qu'elle a été adressée. De plus, elle précise que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu responsable d'une faute commise par le cédant à l'encontre des cautions, sauf si cette faute est connexe à la créance cédée.
Textes visés : Articles 1315, L. 313-22, 1294 alinéa 1er, 1295 alinéa 2, et 1692 du code civil, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.
Articles 1315, L. 313-22, 1294 alinéa 1er, 1295 alinéa 2, et 1692 du code civil, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.