Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2014 par la Chambre commerciale, porte sur la question de la connaissance de l'état de cessation des paiements par le mandant d'un huissier de justice.
Faits : La société Siemens Lease services (le créancier) avait obtenu une condamnation à payer une certaine somme à Mme X... Par la suite, la société a fait pratiquer deux saisies-attributions par l'huissier de justice Mme Y... Les saisies ont été effectuées pendant la période suspecte, c'est-à-dire après la date de cessation des paiements de Mme X... La mise en redressement judiciaire de Mme X... a été prononcée ultérieurement, suivie de sa mise en liquidation judiciaire.
Procédure : Le mandataire judiciaire de Mme X... a assigné le créancier en nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte. Le liquidateur a repris l'instance après la mise en liquidation judiciaire de Mme X...
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la connaissance de l'état de cessation des paiements par l'huissier de justice implique automatiquement la connaissance de cette situation par son mandant, en l'occurrence la société Siemens Lease services.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur. Elle estime que la connaissance de l'état de cessation des paiements par l'huissier de justice ne signifie pas nécessairement que son mandant en ait eu connaissance. En effet, l'huissier de justice est tenu au secret professionnel et ne peut divulguer les informations recueillies dans le cadre de ses mandats. La Cour de cassation considère donc que la société Siemens Lease services n'avait pas personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de sa débitrice au moment des saisies-attributions litigieuses.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la connaissance de l'état de cessation des paiements par un mandataire ne peut être automatiquement imputée à son mandant. L'huissier de justice, en tant qu'officier public et ministériel, est soumis au secret professionnel et ne peut divulguer les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses mandats.
Textes visés : Article L. 632-2 du code de commerce, article 1998 du code civil.
Article L. 632-2 du code de commerce, article 1998 du code civil.