Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2014, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation contre une décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte.
Faits : La société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (CIEC) a été condamnée par une sentence arbitrale à payer des sommes d'argent à la société Carlson Anse Marcel SNC (Carlson). Cette dernière a procédé à des saisies conservatoires converties en saisies-attributions et en saisies-ventes entre le 4 et le 14 mai 2012. La CIEC a été mise en redressement judiciaire et a assigné Carlson en nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte.
Procédure : La société CIEC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté sa demande de nullité des saisies-attributions.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société CIEC a qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que la société CIEC, en tant que débiteur, n'étant pas visée par l'article L. 632-4 du code de commerce, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que seules les personnes visées par l'article L. 632-4 du code de commerce ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. En l'espèce, la société CIEC, en tant que débiteur, n'est pas visée par ce texte et ne peut donc pas former un pourvoi en cassation contre la décision de nullité des saisies-attributions.
Textes visés : L'article L. 632-4 du code de commerce.
L'article L. 632-4 du code de commerce.