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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2013, porte sur la validité d'un nantissement de matériel et d'outillage inscrit au greffe du tribunal de commerce. La question soulevée est de savoir si l'inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce du siège social de la débitrice est valable, même si l'exploitation du matériel nanti se trouve dans un autre ressort.

Faits : La Société nationale de revalorisation (SNR) a obtenu un prêt garanti par un privilège de nantissement pour le financement d'outillage et de matériel d'équipement. Ce prêt a été consenti par un pool bancaire constitué par le Crédit industriel et commercial, le Crédit du Nord, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire. La SNR a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession de ses actifs a été adopté au profit de la société Sobral. Les déclarations de créances effectuées par les banques au titre de ce prêt ont été contestées et rejetées.

Procédure : La Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa créance déclarée au passif de la société Sobral.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'inscription du nantissement de matériel et d'outillage au greffe du tribunal de commerce du siège social de la débitrice est valable, même si l'exploitation du matériel nanti se trouve dans un autre ressort.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Elle considère que l'inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce du siège social de la débitrice est dépourvue de validité, car elle aurait dû être effectuée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'exploitation du fonds auquel le matériel est affecté est située. La Cour de cassation estime que cette nullité est prévue par un texte d'ordre public et qu'elle est encourue sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que l'inscription du nantissement de matériel et d'outillage doit être effectuée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'exploitation du fonds auquel le matériel est affecté est située. L'arrêt souligne également que cette nullité est prévue par un texte d'ordre public et qu'elle est automatique, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.

Textes visés : Articles L. 525-3, L. 142-3, L. 525-2, R. 525-1, R. 525-3 et R. 525-3-4° du Code de commerce.

Articles L. 525-3, L. 142-3, L. 525-2, R. 525-1, R. 525-3 et R. 525-3-4° du Code de commerce.

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