Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2013, porte sur la question du recours personnel d'une caution contre le débiteur principal et les autres cautions solidaires.
Faits : M. et Mme X, M. et Mme Pierre Y et M. Z se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la Société méditerranéenne de reconditionnement (la société). Suite à la mise en redressement judiciaire de la société, un plan de redressement a été arrêté et les cautions ont été condamnées à payer une certaine somme. Un protocole d'accord a ensuite été conclu entre les cautions solvens, la société et le représentant des créanciers, prévoyant la réduction de l'engagement des cautions à une somme déterminée. Les cautions solvens ont ensuite poursuivi M. Z en paiement de sa quote-part, que ce dernier a réglée avant de déclarer sa créance.
Procédure : La société et le représentant des créanciers ont contesté la déclaration de créance de M. Z.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Z, ayant payé sa quote-part en tant que caution solidaire, dispose d'un recours personnel contre la société débitrice principale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que la caution, une fois qu'elle a payé, dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, conformément à l'article 2305 du code civil. La Cour retient que M. Z, en remboursant sa quote-part aux autres cautions solvens, s'est acquitté du paiement partiel de la dette principale de la société, et détient donc personnellement une créance sur la société débitrice principale.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel une caution qui a payé sa quote-part peut exercer un recours personnel contre le débiteur principal. Elle rappelle également que les dispositions d'un protocole d'accord conclu entre les cautions solvens et le débiteur principal ne peuvent pas nuire à une caution qui n'y a pas été partie.
Textes visés : Article 2310 et 2305 du code civil.
Article 2310 et 2305 du code civil.