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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2013, porte sur la prescription applicable à une action en rupture brutale de relations commerciales établies dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises.

Faits : La société Logidis comptoirs modernes, commissionnaire de transport, a mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies avec la société Transports Pierre GOMEZ et fils. Le liquidateur amiable de la société Pierre GOMEZ et fils a assigné la société Logidis en dommages-intérêts pour rupture abusive de ces relations.

Procédure : Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui avait déclaré irrecevables les demandes du liquidateur au motif qu'elles étaient prescrites.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en rupture brutale de relations commerciales établies, même si elle découle d'un contrat de transport, est soumise à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a jugé que l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, même si elle est née d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la rupture brutale de relations commerciales établies engage la responsabilité délictuelle de son auteur, indépendamment du fait que les parties soient liées par un contrat de transport. Par conséquent, l'action indemnitaire pour rupture brutale de relations commerciales établies n'est pas soumise à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce.

Textes visés : Article L. 133-6 et L. 442-6 -I-5° du code de commerce.

Article L. 133-6 et L. 442-6 -I-5° du code de commerce.

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