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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2017 concerne l'annulation d'un procès-verbal de visite et saisies dans le cadre d'une enquête fiscale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'interprète lors de la visite domiciliaire constituait une violation du droit à l'assistance d'un interprète.

Faits : Le 21 avril 2015, un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux occupés par une société danoise et deux particuliers, dans le but de rechercher la preuve de fraude fiscale. Les opérations de visite ont eu lieu le 30 avril 2015. Les particuliers et la société ont contesté le déroulement de ces opérations.

Procédure : Le premier président de la cour d'appel de Caen a annulé le procès-verbal de visite et saisies, au motif que les particuliers n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la visite domiciliaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'interprète lors de la visite domiciliaire constituait une violation du droit à l'assistance d'un interprète.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'ordonnance de la cour d'appel de Caen. Elle a considéré que ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'imposait la présence d'un interprète lors d'une visite domiciliaire. Elle a également souligné que les occupants des lieux, qui avaient reçu notification de la décision autorisant la visite, bénéficiaient d'un recours effectif. Par conséquent, la Cour de cassation a estimé que l'absence d'interprète ne justifiait pas l'annulation du procès-verbal de visite et saisies.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'absence d'interprète lors d'une visite domiciliaire ne constitue pas une violation du droit à l'assistance d'un interprète, dès lors que les occupants des lieux ont été informés de la décision autorisant la visite et ont eu la possibilité d'exercer un recours effectif. Cette décision rappelle également que la visite domiciliaire a pour objectif l'appréhension provisoire de pièces en rapport avec la fraude présumée, et non la compréhension des termes juridiques et techniques de l'autorisation de visite.

Textes visés : Article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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