Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, porte sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître d'une demande en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Faits : La société Cabinet Maîtrise d'Œuvre (CMO) a confié à la société Lavalin une mission de développement, prospection, relations publiques ou coordination technique sur l'ensemble du territoire français, par le biais d'un contrat signé le 10 octobre 2005. Par la suite, la société CMO a conclu cinq contrats d'assistance technique avec la société Lavalin International pour la réalisation de projets immobiliers au Maroc. En 2014, la société Lavalin International a résilié ces contrats.
Procédure : La société CMO et M. Y... ont assigné les sociétés Lavalin devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale de relations commerciales établies. La société Lavalin International a soulevé l'incompétence de la juridiction en se prévalant d'une clause compromissoire, tandis que la société Lavalin a soulevé une exception d'incompétence territoriale en se prévalant d'une clause attributive de juridiction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la demande en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société CMO et de M. Y... à l'encontre de la société Lavalin International. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil.
Portée : La Cour de cassation retient que la clause compromissoire insérée dans les contrats conclus entre la société CMO et la société Lavalin International limite expressément l'arbitrage aux différends relatifs à l'interprétation et l'exécution de ces contrats. Elle considère que cette clause n'est pas manifestement inapplicable et que, par conséquent, le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit de l'arbitrage. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que le litige ne peut s'analyser comme étant relatif à l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, car il n'y a pas eu de rupture des contrats en cause. Ainsi, la compétence du tribunal de commerce de Paris est écartée au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Textes visés : Article 1448 du code de procédure civile, articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.
Article 1448 du code de procédure civile, articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.