Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2016 concerne un litige opposant M. [U] à la Société générale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la disproportion de l'engagement de caution devait être appréciée au moment de la conclusion du contrat ou au moment où la caution est appelée. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.
Faits : La Société générale a consenti un prêt à la société Audit comptable finances et services associés, devenue la société Agefor, pour l'acquisition des parts de la société d'expertise comptable Alirex, devenue la société Cabinet [U]. M. [U] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Cabinet [U] puis étendue à la société Agefor. Un plan de sauvegarde a été arrêté mais a été résolu par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Procédure : La Société générale a assigné M. [U] en exécution de son engagement de caution. La cour d'appel de Poitiers a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme. M. [U] a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la disproportion de l'engagement de caution devait être appréciée au moment de la conclusion du contrat ou au moment où la caution est appelée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a jugé que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Cependant, si à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, car l'obligation de la caution n'est exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la disproportion de l'engagement de caution doit être appréciée au moment où la caution est appelée, en tenant compte de la situation du débiteur principal. Si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la disproportion doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté. Cette décision permet de garantir la protection de la caution en prenant en compte la situation du débiteur principal.
Textes visés : Articles L. 626-11 du code de commerce, L. 341-4 du code de la consommation, articles 1315 et 1154 du code civil.
Articles L. 626-11 du code de commerce, L. 341-4 du code de la consommation, articles 1315 et 1154 du code civil.