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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 1er décembre 2015, porte sur le remboursement des frais de déplacement et des honoraires d'avocat exposés par le président-directeur général d'une société en liquidation judiciaire.

FAITS : La société GCI Laudier, dont M. X était président-directeur général, a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011. Le jugement du 6 décembre suivant convertissant la procédure en liquidation judiciaire a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011. M. X a demandé le remboursement de ses frais de déplacement et de ses honoraires d'avocat.

PROCÉDURE : M. X a saisi le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, de ses honoraires d'avocat et de sa rémunération en tant que président-directeur général de la société GCI Laudier. Le tribunal a rejeté sa demande. M. X a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X avait droit au remboursement de ses frais de déplacement et de ses honoraires d'avocat.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejetait la demande de remboursement des honoraires d'avocat exposés par M. X. La Cour a considéré que ces honoraires pouvaient être considérés comme une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et devaient être supportés par l'actif de la procédure collective.

PORTÉE : La Cour de cassation a rappelé que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Elle a également souligné que les frais de déplacement exposés par M. X ne pouvaient être mis à la charge de la société débitrice, car celle-ci n'avait plus d'activité pendant la période considérée.

TEXTES VISÉS : Article L. 622-17, I du Code de commerce.

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