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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014, porte sur la question de la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation d'une lettre de change par le tiré accepteur et son application aux avalistes.

Faits : La société Samse a tiré une lettre de change sur la société ECB entreprise X... bâtiment, qui l'a acceptée. M. X..., gérant de la société ECB, a avalisé cette lettre de change. La société Samse a assigné M. X... en paiement.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de la société Samse, au motif qu'elle n'a pas rapporté la preuve d'une provision à l'échéance de la lettre de change.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avaliste d'une lettre de change peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation de celle-ci.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la présomption de provision résultant de l'article L. 511-7, alinéa 4, du code de commerce s'applique également à l'avaliste d'une lettre de change. Ainsi, c'est à l'avaliste de renverser cette présomption en établissant le défaut de provision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'avaliste d'une lettre de change est tenu de la même manière que le tiré accepteur. Il peut donc se voir opposer la présomption de provision attachée à l'acceptation de la lettre de change. L'avaliste doit donc prouver le défaut de provision pour contester sa responsabilité.

Textes visés : Articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du code de commerce.

Articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du code de commerce.

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