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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014, porte sur la nullité d'un apport réalisé en période suspecte dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Faits : M. et Mme X ont constitué la SCI Enès le 26 mars 2009, à laquelle ils ont apporté leur maison d'habitation. Le 30 novembre 2009, M. X a été mis en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 mai 2008. Le liquidateur a alors assigné la SCI et Mme X en annulation de l'apport effectué.

Procédure : Le liquidateur a intenté une action en nullité de l'apport devant le tribunal de commerce. Le tribunal a fait droit à sa demande, annulant l'apport et ordonnant la transcription du jugement au livre foncier. La SCI et Mme X ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité de l'apport réalisé en période suspecte peut être exercée par le liquidateur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le liquidateur a bien qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte, conformément aux articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité d'un acte passé pendant la période suspecte peut être prononcée si cet acte est gratuit et porte sur un transfert de propriété mobilière ou immobilière, ou s'il s'agit d'un contrat communicatif où les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. De plus, la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire de l'acte est une condition nécessaire pour prononcer la nullité. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement caractérisé la connaissance de Mme X et de la SCI de la cessation des paiements de M. X, justifiant ainsi la nullité de l'apport.

Textes visés : Articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce.

Articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce.

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