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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014, concerne une affaire de vol de marchandises lors d'un transport routier international. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Femar, transporteur, pouvait invoquer la nullité du contrat d'assurance conclu par un groupement d'intérêt économique (GIE) pour échapper à sa responsabilité.

Faits : Le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant à la société Thomson microelectronics (STM) a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie. La société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et le GIE Generali transports, aux droits duquel se trouve la société Generali Iard, ont indemnisé la société STM et ont assigné la société Femar, transporteur, en paiement d'une certaine somme.

Procédure : La société Femar a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Femar pouvait invoquer la nullité du contrat d'assurance conclu par le GIE Generali transports pour échapper à sa responsabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Femar. Elle a considéré que la nullité du contrat d'assurance conclu par le GIE Generali transports ne pouvait pas être opposée à la société Femar, qui était tierce au contrat. La Cour a également relevé que la société Generali s'était acquittée de son obligation envers la société STM, assurée de bonne foi, et qu'elle était subrogée dans les droits de cette dernière.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la nullité du contrat d'assurance conclu par un GIE ne peut pas être opposée à un tiers, tel que le transporteur. Elle souligne également que la subrogation légale de l'assureur dans les droits de l'assuré est subordonnée à l'existence d'une convention d'assurance valable. En l'espèce, la société Generali, venant aux droits du GIE Generali transports, était subrogée dans les droits de la société STM et pouvait donc agir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi.

Textes visés : Article 613 du code de procédure civile, article L. 310-2 du code des assurances, article L. 121-12 du code des assurances, article 1150 du code civil, articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956.

Article 613 du code de procédure civile, article L. 310-2 du code des assurances, article L. 121-12 du code des assurances, article 1150 du code civil, articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956.

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