Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, concerne une affaire de servitude d'écoulement des eaux usées entre deux propriétés. Les demandeurs au pourvoi contestent la décision de la cour d'appel de Grenoble qui a reconnu l'existence de cette servitude.
Faits : M. et Mme Y ont obstrué la canalisation d'écoulement des eaux usées provenant de la propriété des consorts O. Ils ont ensuite assigné ces derniers en dénégation de servitude. Les consorts O ont acquis le fonds en question et M. et Mme Y ont également assigné en intervention forcée M. J et Mme V, les nouveaux propriétaires.
Procédure : Les demandeurs au pourvoi ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 20 mai 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime concernant la servitude d'écoulement des eaux usées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle estime que la cour d'appel a erronément appliqué l'article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime en reconnaissant l'existence de la servitude d'écoulement des eaux usées sans vérifier si la servitude d'aqueduc était également reconnue et si le fonds des demandeurs était exclu de la servitude d'écoulement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la reconnaissance de la servitude d'écoulement des eaux usées suppose la reconnaissance préalable de la servitude d'aqueduc et que certains fonds peuvent être exclus de cette servitude. La cour d'appel devra réexaminer l'affaire en prenant en compte ces éléments.
Textes visés : Article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime.