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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2018 concerne une demande en annulation de décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires.

Faits : M. X et Mme Y, propriétaires indivis de plusieurs lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [...], ainsi que son syndic, en annulation des décisions n° 9 et 18 prises lors de l'assemblée générale du 6 février 2014.

Procédure : Après avoir été déboutés en première instance, M. X et Mme Y ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2017.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions n° 9 et 18 prises lors de l'assemblée générale du 6 février 2014 devaient être annulées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur de droit en rejetant la demande en annulation de la décision n° 9 relative à la désignation du syndic et à l'approbation de son contrat, ainsi que de la décision n° 18 donnant mandat au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée de la réfection de la porte d'entrée de l'immeuble.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le contrat de mandat du syndic doit fixer sa durée et préciser ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance. Elle souligne également que la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical pour choisir l'entreprise chargée de réaliser des travaux doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. La cour d'appel a donc violé ces dispositions légales en rejetant la demande en annulation des décisions n° 9 et 18.

Textes visés : Article 29 du décret du 17 mars 1967, articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 29 du décret du 17 mars 1967, articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

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