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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2018 concerne une affaire relative à la reprise d'un bail rural. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bénéficiaire de la reprise devait justifier d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé.

Faits : Mme Elisabeth A..., propriétaire de biens ruraux pris à bail par M. Rémy Y..., lui a délivré un congé pour reprise par son fils, M. X.... M. Y... a contesté ce congé en soutenant que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une reprise.

Procédure : M. Y... a saisi la cour d'appel de Paris qui a jugé que M. X... ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé. Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X... devait justifier d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en considérant que celle-ci avait violé les dispositions de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime. En effet, la cour d'appel avait appliqué les dispositions de cet article dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015, alors que l'arrêté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région était entré en vigueur après la date d'effet du congé. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les conditions de la reprise d'un bail rural doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé a été délivré. De plus, elle précise que l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures est subordonnée à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles dans chaque région.

Textes visés : Article 4 du décret du 22 juin 2015, article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Article 4 du décret du 22 juin 2015, article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

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