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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 2018, concerne une affaire de vente de biens immobiliers à utilisation agricole et de terrains à vocation agricole. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la vente d'usufruit et de nue-propriété de ces biens était soumise au droit de préemption de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural).

Faits : Les époux Y ont vendu l'usufruit de leurs parcelles de terre à M. X et la nue-propriété au GFA de Grisières. La SAFER, qui dispose d'un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole, a saisi le tribunal de grande instance pour annuler la vente et se substituer aux acquéreurs.

Procédure : Le tribunal de grande instance a annulé la vente et a déclaré la SAFER substituée aux acquéreurs. Les vendeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la vente d'usufruit et de nue-propriété de biens immobiliers à utilisation agricole était soumise au droit de préemption de la SAFER.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a décidé que la vente était soumise au droit de préemption de la SAFER. Elle a considéré que l'acte de vente emportait la vente de la pleine propriété des biens, même si l'usufruit et la nue-propriété étaient cédés à deux personnes distinctes. Par conséquent, la vente a été annulée pour avoir méconnu les prérogatives d'ordre public du droit de préemption de la SAFER.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la vente d'usufruit et de nue-propriété de biens immobiliers à utilisation agricole est soumise au droit de préemption de la SAFER. Elle rappelle que le droit de préemption des SAFER ne peut s'exercer qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en pleine propriété, et ne peut jouer, sauf fraude, en cas de démembrement du droit de propriété.

Textes visés : Article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014), article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014), article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, article R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime.

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