Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 septembre 2015, concerne la responsabilité d'un locataire de fonds de commerce à l'égard du syndicat des copropriétaires pour des travaux de réfection d'une partie commune.
Faits : La société First Cale, locataire d'un fonds de commerce, a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état du plancher entre le bar situé au rez-de-chaussée et la cave, ainsi qu'à l'indemniser de divers préjudices. Le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société First Cale à faire exécuter les travaux.
Procédure : La société First Cale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 avril 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société First Cale, en tant que locataire du fonds de commerce, est tenue de procéder aux travaux de réfection de la partie commune, à savoir le plancher entre le rez-de-chaussée et la cave.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société First Cale. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui a condamné la société à procéder aux travaux de réfection de la partie commune.
Portée : La Cour de cassation considère que les cessions successives d'un bail commercial opèrent la transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat. Ainsi, la société First Cale, en tant que locataire du fonds de commerce, est tenue de réparer les dégradations causées par ses prédécesseurs. De plus, la Cour de cassation estime que le syndicat des copropriétaires peut invoquer la responsabilité délictuelle de la société First Cale, même en l'absence de clause particulière, dès lors que le manquement contractuel lui a causé un dommage.
Textes visés : Articles 1134 du code civil, L. 141-5 du code de commerce, article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles 1134 du code civil, L. 141-5 du code de commerce, article 14 de la loi du 10 juillet 1965.