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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, concerne la question de la poursuite du bail après le congé donné par l'un des locataires et la répartition des obligations de paiement du loyer entre les copreneurs.

Faits : La SCI Hydrangea a donné en location des locaux à usage professionnel à ses deux associées, Mmes X et Y. Mme X a donné congé pour le 31 juin 2007, laissant Mme Y dans les lieux. La SCI a délivré un commandement de payer à Mme Y pour les loyers échus après le congé donné par Mme X.

Procédure : Mme Y a assigné la SCI en nullité du commandement de payer. La SCI a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Mme Y à payer les loyers dus depuis le 1er juillet 2007.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en l'absence de clause de solidarité entre les locataires, le congé donné par l'un des copreneurs entraîne la poursuite du bail avec l'autre locataire et l'obligation pour celui-ci de payer l'intégralité du loyer.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que, en l'absence de clause de solidarité entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner congé et le bail se poursuit avec le locataire restant, qui doit alors payer l'intégralité du loyer.

Portée : La Cour de cassation affirme que, lorsque le bail ne prévoit pas de solidarité entre les locataires, chacun d'eux peut valablement donner congé, et le bail se poursuit avec le locataire restant qui doit payer l'intégralité du loyer. Ainsi, le congé donné par l'un des copreneurs n'entraîne pas la résiliation partielle du bail.

Textes visés : Article 1134 du Code civil (principe de la force obligatoire des contrats), articles 1719 et 1728 du Code civil (obligations du locataire), article 1154 du Code civil (intérêts échus des capitaux).

Article 1134 du Code civil (principe de la force obligatoire des contrats), articles 1719 et 1728 du Code civil (obligations du locataire), article 1154 du Code civil (intérêts échus des capitaux).

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