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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, concerne une demande en rectification d'erreur matérielle dans un arrêt précédent.

Faits : Mme X et M. Y étaient titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002, avec un montant mensuel de loyer de 86 euros. Cependant, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, il avait été dit que seul Mme X était titulaire du bail verbal.

Procédure : La SCI Dana a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 février 2012 qui a fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme X et M. Y.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en rectification d'erreur matérielle a été valablement accueillie par la cour d'appel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation considère que la SCI Dana, qui s'est rapportée à justice sur le bien-fondé de la demande en rectification d'erreur matérielle, n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette demande. Ainsi, la demande en rectification d'erreur matérielle a été valablement accueillie.

Textes visés : Code de procédure civile, articles 462, 481 et 4.

Code de procédure civile, articles 462, 481 et 4.

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