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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, porte sur la question de la solidarité des colocataires dans le paiement des loyers d'un bail professionnel.

Faits : La SCI du 12 cours Xavier Arnozan a donné à bail des locaux à usage professionnel à MM. X... et Y..., avocats. M. Z... a remplacé M. Y... avec l'accord de la SCI, mais a quitté les lieux sans donner congé. M. X... a donné congé et a restitué les lieux. La SCI a assigné M. X... en paiement d'un solde de loyers échus de 2005 à 2007.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande de la SCI, considérant que la dette de loyer était indivisible entre les colocataires et que la SCI pouvait agir contre M. X... seul en paiement de la totalité des loyers impayés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une dette de loyer est indivisible entre des colocataires, même en l'absence de clause de solidarité dans le bail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible et que la solidarité ne se présume pas. Par conséquent, en l'absence de clause de solidarité dans le bail, M. X... ne peut être tenu de payer un solde de loyers impayés par M. Z....

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. En l'absence de clause de solidarité dans le bail, chaque colocataire est tenu de payer sa part des loyers et ne peut être tenu responsable des impayés des autres colocataires.

Textes visés : Articles 1202 et 1222 du code civil.

Articles 1202 et 1222 du code civil.

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