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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, concerne la contestation des décisions de préemption et de rétrocession prises par la SAFER de la Réunion. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de contestation des décisions de rétrocession peut courir sans notification de la décision à l'acquéreur évincé.

Faits : M. et Mme X ont promis de vendre des parcelles agricoles à Mme Y, mais la SAFER de la Réunion a exercé son droit de préemption et a acquis les parcelles. Par la suite, la SAFER a rétrocédé certaines parcelles à M. A et au GFA Terre Blanche. Mme Y a contesté les décisions de préemption et de rétrocession en demandant leur annulation.

Procédure : Mme Y a assigné la SAFER, M. A et les époux X en annulation des décisions de préemption et de rétrocession. En appel, Mme Y a appelé en intervention forcée le GFA Terre Blanche et son gérant M. B.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de contestation des décisions de rétrocession peut courir sans notification de la décision à l'acquéreur évincé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que le délai de contestation des décisions de rétrocession ne peut pas courir sans notification de la décision à l'acquéreur évincé. La cour d'appel a violé les dispositions du Code rural qui prévoient que le délai de contestation ne peut courir contre une personne à qui la décision n'a pas été notifiée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la notification des décisions de rétrocession aux acquéreurs évincés. Sans notification, le délai de contestation ne peut pas courir. Cette décision garantit ainsi le droit à un recours effectif pour les personnes concernées par les décisions de rétrocession de la SAFER.

Textes visés : Articles L. 143-14, R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Articles L. 143-14, R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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