Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2017 concerne une affaire relative à un bail commercial et porte sur la question de l'extinction des créances de loyers et d'indemnités pour dégradations des lieux en cas de confusion des qualités de créancier et de débiteur.
Faits : M. et Mme Y avaient donné en location des locaux commerciaux à M. et Mme A, qui ont ensuite cédé leur fonds de commerce à la société Charlotte. Les époux Y ont ensuite acquis le fonds de commerce de la société Charlotte. Ils ont assigné M. et Mme A en paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité pour dégradations des lieux commises par la société Charlotte.
Procédure : Les époux Y ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 30 juin 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la confusion des qualités de créancier et de débiteur, résultant de l'acquisition du fonds de commerce par les bailleurs, avait pour effet d'éteindre leur créance au titre du bail commercial.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle considère que la confusion des qualités de créancier et de débiteur n'entraîne pas l'extinction des créances de loyers échus avant la cession du bail, sauf stipulation contraire. De plus, la cession du bail au profit du bailleur n'opère pas l'extinction de l'obligation de remise en état des lieux loués, qui reste à la charge du dernier titulaire du bail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la confusion des qualités de créancier et de débiteur n'entraîne pas automatiquement l'extinction des créances de loyers et d'indemnités pour dégradations des lieux. La cession du bail au profit du bailleur n'opère pas non plus l'extinction de l'obligation de remise en état des lieux loués. Ainsi, les bailleurs peuvent toujours demander le paiement des loyers échus avant la cession du bail et réclamer une indemnité pour les dégradations des lieux causées par le locataire précédent.
Textes visés : Article 1300 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), articles 1730 et 1732 du code civil.
Article 1300 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), articles 1730 et 1732 du code civil.