Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, porte sur la nullité d'une vente de terrain en raison de l'absence de mention du descriptif du terrain résultant d'un bornage, conformément à l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme.
Faits : Mme E. a vendu à M. J. et Mme C. un terrain destiné à la construction d'un immeuble à usage d'habitation. L'acte de vente a été signé le 5 septembre 2012 et mentionnait un piquetage effectué pour délimiter les parcelles concernées. M. J. et Mme C. ont entrepris des travaux de construction et ont ensuite découvert que leur parcelle était grevée d'un trottoir, réduisant sa superficie.
Procédure : M. J. et Mme C. ont assigné Mme E., le notaire, la société Entreprise Venzal et le Crédit foncier de France en nullité de la vente pour non-respect des dispositions de l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme et en résolution des contrats de prêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention du descriptif du terrain résultant d'un bornage dans l'acte de vente rend celui-ci nul, conformément à l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que l'acte de vente comportait une mention "bornage" précisant que le descriptif du terrain résultait d'un piquetage effectué. La Cour estime que cette mention répond au formalisme imposé par l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme et que M. J. et Mme C. ne peuvent soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de quantifier les limites de leur propriété. Elle conclut que leur action en nullité doit être rejetée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme impose au vendeur d'un terrain à bâtir une information de l'acquéreur sur le descriptif du terrain et l'obligation de mentionner si ce descriptif résulte d'un bornage. Toutefois, elle précise que cet article ne contient aucune précision quant à la forme selon laquelle l'abornement doit être réalisé. En l'espèce, la mention du piquetage dans l'acte de vente a été considérée comme suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L. 111-5-3. Ainsi, l'absence de bornage formel n'a pas entraîné la nullité de la vente.